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Les conseillers fiscaux non certifiés quittent l’ITAA au plus tard le 31 mars 2022

 In Fiscal, News

La décision de la Cour constitutionnelle est sans appel. Pas son arrêt 2021-166f du 18 novembre 2021, cette cour a annulé les dispositions de la loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (annulation de l’article 32, alinéa 1er, 1°, n), et les articles 153 à 170).

Que s’est-il passé ?

 1.     Le registre public et le monopole

Différentes personnes qui exerçaient la fonction de conseil fiscal sans porter le titre, se sont vues imposées, en application de la 5ème directive UE 2015/849 relative au blanchiment d’argent, de rejoindre l’ITAA afin d’être inscrites sur une liste séparée du registre public tenu par l’ITAA.

Cette inscription leur accordait un statut hybride car elle devaient payer la même cotisation que les conseillers fiscaux certifiés sans cependant bénéficier des prérogatives de la  et notamment le secret professionnel n’était pas attaché à leurs activités.

En effet, par la loi du 17 mars 2019, les prestations réalisées en matière fiscales sont considérées comme activités sous monopole de l’ITAA.

Avant cette loi, sous l’égide de la loi du 22 avril 1999, quiconque était libre de réaliser des prestations fiscales, la seule protection visait le port du titre de “Conseil fiscal”.

Depuis mars 2019 , afin d’intégrer tous les conseillers fiscaux, les certifiés et les non certifiés, l’ITAA a créé deux listes dans le registre public.

Chaque personne qui désire prester en fiscalité doit être reprise au registre public, soit sur la liste des conseils fiscaux certifiés, soit sur la liste séparée du registre pour les non certifiés, aussi appelée liste spéciale 29-2 (car ces personnes relèvent de l’article 29, par. 2, de la loi du 17 mars 2019).

Le nouveau monopole légal concerne donc toutes les activités qui visent à donner des avis fiscaux, à assister ou représenter le contribuable, l’assujetti devant les instances fiscales belges.

Une interdiction professionnelle a été instaurée et est imposée lorsqu’un conseiller fiscal non certifié ne s’inscrit pas sur la liste séparée dans le registre public.

 2.     Organisme d’autorégulation

La directive (UE) 2015/849 prévoit que les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un suivi effectif du respect de la directive et qu’elles prennent les mesures nécessaires à cet effet (article 48, paragraphe 1).

En ce qui concerne les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, les États membres peuvent permettre que ces fonctions soient exercées par un « organisme d’autorégulation ». Un organisme d’autorégulation est « un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant » (article 3, point 5).

Cet organisme d’autorégulation dispose des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et celui d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

L’ITAA est-il à considérer comme un organisme d’autorégulation pour les conseillers fiscaux non certifiés ?

C’est tout l’objet de la question posée à la Cour constitutionnelle.

 3.     L’ITAA n’est pas un organisme d’autorégulation pour l’ensemble de la profession fiscale belge

L’article 50 de la loi du 17 mars 2019 précise que les conseillers fiscaux non certifiés ne sont pas soumis aux mêmes règles que les conseillers fiscaux certifiés et ne sont pas non plus soumis à la même obligation de secret professionnel.

L’ITAA ne joue donc aucun rôle structurel dans l’élaboration ou le contrôle du respect des règles applicables aux conseillers fiscaux non certifiés.

Hors, il ressort des considérants 39 et 40 de la directive (UE) 2015/849 que l’existence d’une telle obligation de secret professionnel et la nécessité de garantir celle-ci sont à l’origine de la possibilité de confier le contrôle à un organisme approprié d’autorégulation.

La Cour constitutionnelle s’est donc penchée sur la conformité de cette disposition de contrôle par l’ITAA et la vérification d’une potentielle discrimination entre les conseillers fiscaux certifiés et les non certifiés.

 4.     Le contrôle préventif en matière de blanchiment d’argent

L’interdiction professionnelle qui est imposée lorsqu’un conseiller fiscal non certifié ne s’inscrit pas au registre public est-elle assimilable à une entrave illicite au libre choix d’une profession et à la liberté d’entreprendre ?

Une telle restriction est-elle nécessaire pour lutter contre le blanchiment d’argent ? Une telle restriction n‘est-elle pas une violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution belge, lus, en combinaison ou non, avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

La Cour répond à ce moyen invoqué, sous le point B.3.5 que : « Le fait que l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables soit chargé du contrôle du dispositif préventif en matière de blanchiment n’est pas une considération pertinente dans cette optique, étant donné que c’est précisément ce contrôle qui est attaqué par les parties requérantes.

C’est la qualification en tant qu’organisme d’autorégulation d’un groupe professionnel déterminé qui permet de confier le contrôle de ce groupe professionnel à un organisme, et non l’inverse. »

 5.     L’ITAA n’est pas compétente pour réaliser le contrôle des conseillers fiscaux non certifiés

Personne ne conteste le fait de soumettre les conseillers fiscaux non certifiés, tout comme les conseillers fiscaux certifiés, à un contrôle préventif en matière de blanchiment.

Ce que contestent les parties qui ont introduit un recours à la Cour constitutionnelle, est de confier ce contrôle à l’ITAA. La Cour confirme « qu’il n’est pas raisonnablement justifié de confier à l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ce contrôle préventif à l’égard des conseillers fiscaux non certifiés et d’imposer à ces derniers, aux fins de l’organisation de ce contrôle préventif, l’obligation de devenir membres de cet Institut, sous peine d’une interdiction professionnelle, dès lors que cet Institut n’agit pas en tant qu’organisme d’autorégulation à l’égard des conseillers fiscaux non certifiés et que son indépendance et son impartialité ne sont pas apparentes à l’égard des conseillers fiscaux non certifiés. »

 6.     Conséquence sur le monopole de l’exercice de prestations fiscales

Depuis la loi du 17 mars 2019, toutes les prestations de nature fiscale sont sous monopole d’une inscription à l’ITAA.

Avec l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article 153 de la loi du 20 juillet 2020, avec effet au 31 mars 2022, ce monopole risque de tomber.

Auparavant, depuis avril 1999, seule la protection du titre de “Conseil fiscal” était visée et la loi du 20 juillet 2020 afin instauré le fait que prester en fiscalité n’est autorisé que les membres inscrits à l’ITAA, soit repris au registre public, soit sur la liste séparée du registre spécial 29-2.

Le monopole concerne les activités de donner des avis fiscaux, assister ou représenter le contribuable, l’assujetti.

La Cour vient d’annuler la compétence de l’ITAA pour les conseillers fiscaux non agréés et de ce fait supprimer le monopole, dans l’attente d’une nouvelle loi à promulguer.

 7.     Conclusion : bye bye de l’ITAA

Le législateur a jusqu’au 31 mars 2022 pour créer une autorité de régulation destinée à accueillir les conseillers fiscaux non certifiés, peut être leur accorder un autre titre distinctif et permettre à cette autorité de réaliser à leur égard le contrôle préventif en matière de blanchiment d’argent.

 

Jean Pierre RIQUET

Président Académie Fiscale
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