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ASBL, AISBL & Fondations

La T V A constitue notre spécialité

Mis à jour le 3 avril 2023

Chaque ASBL doit adapter ses statuts au nouveau Code des sociétés et associations (CSA), avant le 31 décembre 2023. Voici notre tarif d’honoraires et frais “tout compris pour vous assister dans cette démarche.

Pour les autres actes et formalités, nos horaires sont déterminées par taches. Uniquement les heures prestées sont facturées et le tarif est tout compris.

Le Code des sociétés et Association prévoit trois grandes formes d’association :

  1. les associations sans but lucratif « ASBL »,
  2. les associations internationales sans but lucratif « AISBL » et
  3. les fondations.

Notions communes aux trois personnes morales :

Est considérée comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l’association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation.

L’interdiction de distribution indirecte ne fait pas obstacle à ce que l’association ou une fondation rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s’inscrivent dans le cadre de son but.

1°     Association sans but lucratif ASBL

L’association sans but lucratif est «constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet . Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.». C’est donc clairement un organisme économique à but non lucratif.

La nullité de l’association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

  • lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux;
  • lorsque la constitution n’a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous signature privée;
  • lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées par le Code des sociétés et associations;
  • lorsque le but ou l’objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi ou à l’ordre public.
  • lorsqu’elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres adhérents, aux membres de son organe d’administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects.

1.1 La personnalité juridique et les formalités des statuts à la constitution

La personnalité juridique est obtenue dès que les statuts – comprenant certaines mentions obligatoires – sont déposés au greffe du Tribunal de l’entreprise. L’ASBL existe alors juridiquement.

a)      Publications

La publication des statuts aux Annexes du Moniteur belge intervient postérieurement au dépôt au greffe, comme mesure de publicité en faveur des tiers.

Les pièces à déposer au greffe sont les suivantes:

  • statuts: il doit s’agir d’originaux signés par toutes les parties engagées. Il est également possible de procéder à ce dépôt de l’acte de constitution sous forme électronique via e-greffe.be au moyen d’une signature électronique du formulaire au départ de la plateforme CZAM.
  • actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l’association. Un exemplaire original des décisions prises doit accompagner les documents déposé, de même qu’une procuration de la personne qui dépose, sauf lorsque cette procuration est incluse dans l’acte.

Après avoir réceptionné les documents et assuré une vérification de première ligne, le greffe les transmet au Moniteur belge qui en assure la publication. Le greffe est le guichet unique auprès duquel il faut s’adresser pour procéder à une publication aux Annexes du Moniteur belge, mais aussi pour consulter le dossier d’une ASBL.

b)      Lieu de la publication

Le greffe concerné est celui de la division de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’ASBL a son siège social. Par exemple pour Namur, le greffe est situé au Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur, rue du collège n°9.  Attention, à Bruxelles, les actes sont reçus à une adresse annexe différente du lieu du greffe. L’adresse correcte du greffe annexe est au 148 du Boulevard de la 2ème armée britannique à 1190 Forest.

c)      Vérification de la publication

Une circulaire du 2 juin 2005 (MB 8 juin 2005), relative à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des fondations d’utilité publique, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées, précise la nature du contrôle exercé par le greffe. La circulaire précise que le contrôle exercé par les greffes des tribunaux de commerce repose sur quatre principes:

  1. vérifier que la pièce déposée doit faire l’objet d’un dépôt prescrit par la loi;
  2. vérifier que les bons formulaires ont bien été utilisés et correctement complétés;
  3. s’assurer que le mode de paiement a bien été respecté;
  4. vérifier que les mentions destinées à la Banque-Carrefour des Entreprises ont été correctement indiquées.

Le greffe ne doit pas effectuer de contrôle de fonds ou encore vérifier la légalité de clauses statutaires ou du contenu d’extraits de procès–verbaux d’assemblées générales ou de conseils d’administration. Il peut attirer l’attention de l’association ou de la fondation sur d’éventuelles inexactitudes, mais ne peut refuser le dépôt si toutes les conditions formelles ont été respectées.

Si des conditions de fond du Code des sociétés et associations n’ont pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité de son auteur. Le greffe ne s’est pas vu attribuer une compétence d’examen du fonds des actes qui lui sont soumis.

Le greffier ou son délégué vise et donne un numéro d’ordre à chacune des pièces qui doivent être déposées. Il tient également un inventaire des pièces qui mentionne le numéro d’ordre, l’objet et la date du dépôt. Le greffier délivre un accusé de réception de la pièce déposée.

d)      Modification de siège

Lorsque le siège de l’association ou de la fondation est transféré dans un autre arrondissement judiciaire, le dossier de l’association ou de la fondation est transmis d’un greffe à l’autre dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de l’acte modificatif. Cette transmission est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de l’entreprise dans lequel se trouvait le dossier.

1.2 Membres effectifs et membres adhérents

a)      Les membres

La qualité de membre de l’association:

  • s’acquiert de deux manières :
    • soit en étant fondateur de l’ASBL,
    • soit en se faisant reconnaître cette qualité, conformément aux statuts, une fois l’association fondée;
  • s’acquiert a priori pour une durée indéterminée sauf prescription contraire dans les statuts.

Autre chose est de perdre cette qualité pour non-respect d’obligations statutaires (p. ex.: non-paiement de la cotisation).

b)      Droits des membres

Il existe régulièrement des membres fondateurs et effectifs, qui possèdent l’entièreté des droits et des autres membres sans droits (ou très peu) dénommés membres adhérents, sympathisants, cotisants, donneurs, d’honneurs, etc.

La distinction entre ces deux catégories est fondamentale, notamment par référence aux obligations auxquelles ils sont astreints, aux droits auxquels ils peuvent prétendre (droit de vote, droit de consulter les pièces et documents comptables) mais aussi aux formalités imposées à l’association par rapport à eux (registre des membres).

Lorsque le Code des sociétés et associations énonce les «membres», il vise uniquement les membres effectifs : ceux qui jouissent des droits les plus larges disponibles au sein de l’association, dont le droit de vote.

Cependant, les droits et obligations des membres effectifs ne s’appliquent pas aux membres adhérents, sans droits de vote et dont les autres droits et obligations sont fixés par les statuts.

c)      Membre avec droits

Lors de l’assemblée générale, en vertu du Code des sociétés et associations, les membres effectifs ou fondateurs peuvent:

  • voter aux assemblées générales. En principe chacun ne dispose que d’une voix, sauf prescription spéciale dans les statuts;
  • se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre, ou, si les statuts l’autorisent, pas un tiers;
  • porter à l’ordre du jour d’une assemblée générale toute proposition, à condition de rassembler les signatures d’au moins un vingtième des membres ayant droits de vote;
  • convoquer une assemblée générale, à condition qu’au moins un cinquième des membres en fasse la demande;
  • introduire une demande en dissolution de l’ASBL, devant le tribunal de l’entreprise;
  • se pourvoir en justice, contre la décision des liquidateurs;
  • consulter, au siège de l’association, le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, du conseil d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association.
  • se prononcer dans le cadre d’une proposition de l’organe d’administration de l’exclusion d’un membre

Les statuts peuvent leurs accorder d’autres droits spécifiques plus étendus.

d)      Membres sans droit spécifique

Les membres adhérents sont ceux qui entretiennent des relations plus ou moins privilégiées avec l’association, sans pour autant participer à sa destinée. Le membre adhérent peut être celui qui ne fait que s’acquitter d’une cotisation annuelle au profit de l’ASBL mais aussi celui qui fait quotidiennement usage d’infrastructures mises à sa disposition par l’association.

Les membres adhérents ne doivent pas être convoqués aux assemblées générales puisque ne disposant pas du droit de vote. Les statuts peuvent néanmoins prévoir leur convocation, sans pour autant leur conférer le droit de vote.

Si des droits et obligations existent pour les membres adhérents, elles sont précisées dans les statuts de l’association afin que les futurs adhérents puissent connaître ce à quoi ils s’engagent.

Les membres sont détenteurs de droits en vertu de la loi mais éventuellement en vertu des statuts ou d’un règlement d’ordre intérieur.

e)      Registre des membres avec droits

Les membres sont inscrits au registre des membres (effectifs) dont la tenue est confiée au conseil d’administration. Il est consultable au siège social de l’association, mais uniquement par les membres effectifs sur demande et sans déplacement. Les membres adhérents ne doivent pas y figurer. Les autorités ont également un accès au registre ou à des copies conformes.

Le Code des sociétés et associations ne précise pas le support sur lequel le registre devra être tenu, laissant la possibilité de recourir à la forme électronique ou numérique la plus diverse ou, plus classiquement, à un cahier, registre, pourvu qu’y soient consignés, de manière chronologique, les nom, prénoms et domicile des membres ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres sont inscrites dans ce registre dans les huit jours.

Le registre doit respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD ou GDPR en anglais) nᵒ 2016/679 qui est entré en vigueur 25 mai 2018. Ce règlement de l’Union européenne constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union européenne.

f)       Registre des membres sans droits

Un registre des membres sans droits n’est pas obligatoire. Certaines associations le tiennent pour être en possession des données des personnes à contacter pour leurs manifestions ou évènements. A l’instar de tous traitements de données, ce registre doit respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

g)      Responsabilité d’un membre

Le fait de se voir reconnaître la qualité de membre (effectif) d’une ASBL ne le met pas à l’abri de toute responsabilité personnelle (la responsabilité des administrateurs est évoquée plus loin).

Exemple: Lors d’une manifestation quelconque organisée par l’ASBL un de ses membres blesse un tiers. Ce tiers pourra intenter une action en responsabilité civile contre le membre.

La loi limite la responsabilité des membres, en ce sens qu’ils ne contractent en cette qualité aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de l’association.

Cependant, certaines sanctions particulières existent :

  • une responsabilité personnelle et solidaire lorsqu’une (plusieurs) personne(s), en ce compris un membre, prend un engagement au nom d’une association en formation si celle-ci n’acquiert pas la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l’engagement et si l’association ne reprend pas à son compte cet acte endéans les trois mois de l’acquisition de la personnalité juridique;
  • une responsabilité personnelle, totale ou partielle, de toute personne qui interviendrait pour une association qui n’aurait pas indiqué dans ses documents sa dénomination, le sigle «ASBL» ou l’adresse de son siège;
  • une même mesure de responsabilité lorsque l’association est en liquidation et que sur tous les actes et documents utilisés la mention «ASBL en liquidation» n’est pas apposée.

1.3 L’assemblée générale

L’assemblée est le pouvoir souverain de l’ASBL. L’assemblée ordinaire se tient dans les six mois de la date de la clôture des comptes annuels. Des assemblées extraordinaires sont tenues autant de fois que nécessaires.

L’assemblée générale est convoquée par l’organe d’administration soit d’initiative, soit sur demande d’au moins un cinquième des membres avec droits de vote.

La convocation contient l’ordre du jour et est adressée au moins quinze jours avant la date de la réunion. Une copie des documents nécessaire aux votes est également transmis. Lorsque l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci prend part à l’assemblée.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres, oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Ils peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’association.

Une décision de l’assemblée générale est exigée pour:

  • la modification des statuts;
  • la nomination et la révocation des administrateurs et de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le mandat d’un membre de l’organe d’administration est octroyé et exercé;
  • la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération;
  • la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires;
  • l’approbation des comptes annuels et du budget;
  • la dissolution de l’association;
  • l’exclusion d’un membre;
  • la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée;
  • effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité;
  • tous les autres cas où la loi ou les statuts l’exigent.

La plupart des décisions à l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des personnes présentes ou représentées.

Dans des situations spécifiques, comme la modification des statuts, la majorité de plus de deux tiers (ou quatre-cinquième pour l’objet associatif) des membres présents ou représentés est requise, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. Lorsque cette majorité des membres avec droits de vote n’est pas présente à la première assemblée, une seconde assemblée est convoquée avec un délai minimum de quinze jours entre les deux assemblées. LA seconde assemblée peut voter quel que soit le nombre de membre présents ou représentés.

Les procès-verbaux des assemblées générale sont consignés dans un registre ou disponible sur le site web de l’association, éventuellement dans une partie privée intranet.

1.4 Administration

L’association est administrée par un organe d’administration collégial qui compte au moins trois administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales.

Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l’organe d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l’organe d’administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des membres pour une durée déterminée ou indéterminée.

L’organe d’administration, généralement dénommé conseil d’administration, a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.

Les statuts peuvent octroyer le pouvoir de représentation de l’ASBL à un ou plusieurs administrateurs pour représenter l’association individuellement ou conjointement, notamment en justice. Cette nomination doit être publiée pour être opposable aux tiers.
Cet administrateur est alors nommé “délégué à la gestion journalière” (le terme administrateur-délégué fréquemment utilisé auparavant n’existe plus depuis le 1er mai 2019).

La responsabilité des membres de l’organe d’administration peut être limitée à un maximum de 125.000 euro à 12 millions selon la taille de l’association, pour les actes accomplis durant la gestion de l’association. Toutefois, celle limitation de responsabilité ne s’applique pas en cas de faute légère présentant dans le chef de l’administrateur un caractère habituel plutôt qu’accidentel, de faute grave, d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le chef de la personne responsable.

1.5 Conflit d’intérêts d’un administrateur

a)      Principe

Il est fréquent qu’un administrateur ait un intérêt personnel, opposé à celui de l’ASBL.

Par exemple, l’ASBL souhaite lui louer une partie d’un bâtiment que détient l’administrateur. L’ASBL a intérêt à payer un euro de loyer annuel et l’administrateur souhaite mille euros par mois !

C’est une opération à propos de laquelle cet administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association.

b)      Procédure

La procédure oblige cet administrateur à en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.

L’administrateur ayant un conflit d’intérêts ne peut prendre part, être présent aux débats et délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point.

Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale. Bien sûr, en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par l’assemblée générale, l’organe d’administration peut les exécuter sous le contrôle de cette assemblée ou nommer un mandataire ad hoc.

c)      Petites et grande associations

Pour les autres associations que micros ou nano, soit les petites et grandes associations, des mesures de publicité sont prévues sur l’incidence patrimoniale de cette décision pour l’administrateur concerné.

Les petites associations sont celles qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

  • un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 50 en équivalent temps plein;
  • 9.000.000 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors TVA;
  • 4.500.000 euros pour le total du pied de bilan.

Celles qui dépassent plus d’un de ces critères sont des grandes associations

d)      Absence de conflits d’intérêts

Il n’existe pas de conflits d’intérêts lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

C’est le cas lorsqu’un administrateur est boulanger et qu’il vend ses produits au prix normal affiché dans sa boutique, ou même avec une ristourne. Le conflit d’intérêt n’existe pas.  Par contre un conflit pourrait intervenir dans le choix de sa boulangerie plutôt qu’une autre ! Il ne peut pas être avantagé pour ne pas recevoir d’avantage indirect.

1.6 L’administration journalière de l’association

Les statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration charge, octroie, à une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de l’administration journalière de l’association.

Il peut en être de même pour la représentation de l’association en ce qui concerne cette administration. L’organe d’administration qui a désigné l’organe d’administration journalière est chargé de sa surveillance.
Cette (ou ces) personne(s) est nommée officiellement administrateur délégué à la gestion journalière mais régulièrement d’autres termes officieux peuvent intervenir comme délégué à l’administration, mandataire de gestion, ambassadeur, gouverneur, etc.

La gestion journalière est très restrictive car le vrai pourvoir de gestion de l’association est l’organe d’administration.

La gestion journalière consiste à n’accomplir que les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association ainsi que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.

Bien sur le délégué à la gestion fait rapport à la prochaine réunion du conseil d’administration et il demande la ratification de ses décisions (cela se nomme la reddition).

1.7 Dépassement de l’objet associatif

L’association est liée par les actes accomplis par l’organe de l’administration, par les délégués à la gestion journalière et par les administrateurs qui ont le pouvoir de la représenter, même si ces actes excèdent son objet.

L’association peut cependant prouver que le tiers en avait connaissance ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

1.8 Démission et exclusion de membres

Tout membre de l’association est libre de se retirer à tout moment en adressant sa démission à l’organe d’administration. Sauf mention contraire, un membre qui ne paie pas les cotisations peut être réputé démissionnaire.

L’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation qui lui est adressée. Le membre doit être entendu. L’exclusion ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, dans le respect des conditions de quorum et de majorité des deux-tiers requises pour la modification des statuts.

Un membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées. Les statuts peuvent néanmoins prévoir que les membres ont un droit de reprise de leur apport, avance en compte courant par exemple.

1.9 Agrément d’une ASBL comme union professionnelle

Une ASBL qui est exclusivement créée pour l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres peut être agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions en qualité d’Union professionnelle » ou de « fédération d’unions professionnelles ».

2°     Associations internationales à but non lucratif AISBL

Outre les ASBL et les fondations, il existe un autre type d’entité juridique définie par le Code des sociétés et Associations, à savoir l’association internationale sans but lucratif. Des associations internationales existent depuis 1919 et sont donc antérieures aux ASBL. Depuis, le législateur a adapté la réglementation concernant les associations internationales afin d’accroître leur transparence. Elles présentent de grandes similitudes avec les ASBL, mais également bien des différences.

2.1 Définition

Une association internationale est une association ouverte aux belges et aux étrangers qui poursuit un but non lucratif d’utilité internationale.

2.2 Création

La procédure de création d’une association internationale correspond très largement à celle des ASBL. Tout commence par l’élaboration des statuts. Les principes sont les mêmes, mais le contenu des statuts diffère légèrement.

Et voici les principales différences :

  • Contrairement aux sociétés, les statuts ne doivent pas faire mention de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’association est établie mais uniquement de la région.
  • Outre la description précise de l’objet de l’association, les statuts d’une association internationale doivent mentionner les activités de l’association ayant pour fin la réalisation d’un but social. Dans le cas d’une ASBL, ces activités ne doivent pas être décrites.
  • L’association internationale est fondée uniquement par un acte authentique.
  • Les statuts doivent faire état d’un nombre de deux membres minimaux. L’identité de ceux-ci est mentionnée lors de la création.
  • Les droits et devoirs des membres sont décrits dans les statuts. Cette description est un peu plus détaillée que dans le cas d’une ASBL pour laquelle il suffit d’indiquer une cotisation maximale.
  • Les statuts d’une association internationale doivent également expressément indiquer le nombre minimal d’administrateurs. Ce n’est pas le cas pour l’ASBL.

Pour le reste, le contenu des statuts d’une association internationale correspond largement à celui d’une ASBL.

Les statuts sont envoyés au Service Public Fédéral Justice afin de les faire approuver et d’obtenir la personnalité morale. L’association internationale obtient la personnalité juridique à la date de l’Arrêté Royal reconnaissant l’association.

2.3 Publications

Le dossier de l’association internationale est tenu au greffe du Tribunal de l’entreprise et contient les mêmes données que celui d’une ASBL:

  • les statuts et leurs modifications;
  • les statuts coordonnés après chaque modification;
  • les noms des administrateurs et des personnes aptes à représenter l’association;
  • les décisions relatives à la dissolution et la liquidation de l’association;
  • les comptes annuels.

Outre le dépôt du dossier, certaines publications doivent intervenir dans les Annexes au Moniteur belge:

  • les statuts et leurs modifications;
  • les actes relatifs aux noms des administrateurs et des personnes aptes à représenter l’association;
  • les décisions relatives à la dissolution et la liquidation de l’association.

2.4 Modification des statuts

La modification des statuts doit intervenir conformément aux modalités prévues par ceux-ci. S’agissant de l’objet de l’association, le Roi doit marquer son accord. S’agissant d’une autre modification, le Service Public Fédéral Justice donnera son accord.

2.5 Dissolution de l’association internationale

L’association internationale peut être dissoute pour un des motifs suivants:

  • affectation des biens de l’association à d’autres objectifs que ceux définis lors de la création de l’association;
  • insolvabilité;
  • absence de l’administrateur;
  • infraction grave aux statuts, à la loi ou à l’ordre public.

2.6 Similitudes par rapport à une ASBL

Certains principes régissent les associations internationales tout autant que les ASBL:

  • la tenue d’une comptabilité;
  • la reprise des engagements antérieurs (maximum 2 ans) au moment de la constitution ;
  • les représentants d’une association internationale peuvent agir au nom de l’association à condition qu’il en soit fait mention expresse dans les documents de l’association;
  • la désignation de commissaires;
  • mentions sur les documents.

2.7 Conclusion

Une association internationale présente de nombreux points communs avec une ASBL.

La principale différence est le contrôle exercé par le Service Public Fédéral Justice.

3°     Les fondations

Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.

La création d’une fondation est le résultat d’un acte juridique émanant d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d’un but désintéressé déterminé.

La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit de la réalisation du but désintéressé.

La fondation ne comprend ni membres ni associés.

La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Il peut être un testament et la fondation est alors capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur.

Le « capital » ou apport de départ d’une fondation doit être suffisant pour assurer la viabilité de la fondation et mener à bien le but désintéressé qu’elle s’est fixée.

La fondation jouit de la personnalité juridique dès le dépôt de ses statuts au greffe et le notaire chargé de la constitution doit vérifier et attester le respect des dispositions légale.

Une fondation peut être reconnue d’utilité publique lorsqu’elle tend à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.

Les fondations reconnues d’utilité publique portent l’appellation de «fondation d’utilité publique». Les autres fondations portent l’appellation de «fondation privée».

La fondation ayant une personnalité juridique propre, indépendante de celle de ses administrateurs, elle a donc elle-même des droits et des obligations.

Une fondation est administrée par un conseil d’administration, composé de 3 personnes au moins et qui peut accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des buts de la fondation.

La fondation doit se conformer à un certain nombre d’obligations comptables.

Les administrateurs ont une responsabilité limitée et ne lient pas leur propre patrimoine au sort de la fondation.

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