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Fiscalité de différents pays

Fiscalité

1°     Principes de fiscalité

La Belgique est un État fédéral, ce qui implique que chaque autorité, l’autorité fédérale, les régions et les communautés, mais aussi les provinces et les communes, puissent lever des impôts.

Les compétences respectives de ces diverses autorités sont réglées par la Constitution, mais également par les lois dites « spéciales », qui ne peuvent être modifiées qu’à des conditions spéciales de majorité.

Il convient d’observer que les compétences des autorités fédérées – les régions et les communautés – ne sont pas nécessairement financées par des recettes levées directement par ces autorités. En effet, l’autorité fédérale perçoit des impôts dont elle attribue le produit aux régions et aux communautés. En ce qui concerne les impôts ristournés aux régions, on remarquera que ces impôts, même s’ils sont prélevés par l’autorité fédérale, sont devenus « régionaux »; dans la mesure où les régions ont désormais à leur égard une compétence totale; elles peuvent en modifier le taux, la base d’imposition et les exonérations.

S’agissant de l’impôt des personnes physiques, l’autorité fédérale garde la maîtrise totale de la détermination de l’impôt, mais ristourne une partie du produit de celui-ci aux régions et aux communautés.

L’autorité fédérale, tout comme les entités fédérées, ont évidemment l’obligation de respecter, dans l’exercice de leurs fonctions, les contraintes imposées par les traités internationaux et notamment celles résultant de l’adhésion de la Belgique à la l’Union Européenne. Ainsi, la Belgique applique un régime uniforme de TVA commun à l’ensemble des États membres sur pied de la Directive TVA 112 de 2006.

2°     Constitutionalité de l’impôt

La Constitution offre aux citoyens une protection en matière de prélèvement d’impôt. C’est ainsi que l’impôt ne peut être, en principe, établi que par une loi, un décret ou une ordonnance, c’est-à-dire une nonne de nature législative, et cela en vertu de l’article 170 de la Constitution.

La Cour de cassation a défini l’impôt comme constituant un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par l’autorité fédérale, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations, les communes, les polders et wateringues, sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y possèdent des intérêts, pour y être affecté aux services d’utilité publique.

La protection prévue par la Constitution ne s’étend pas aux redevances exigées en contrepartie des services rendus aux citoyens. Entre l’impôt et la redevance, se situent des prélèvements comme les taxes rémunératoires, c’est-à-dire des prélèvements obligatoires pour des services rendus, par exemple par une commune (taxe sur l’enlèvement d’immondices, parkings, etc.), ou des prélèvements obligatoires dans le cadre de la sécurité sociale.

Cependant, le statut de ces prélèvements est discuté par les cours et tribunaux et la doctrine (commentateurs de la loi), notamment sur le point de savoir si les protections figurant dans la Constitution, dont l’égalité devant la loi s’appliquent. En vertu de ce principe, il est interdit d’établir des discriminations entre citoyens. Toutefois, des différences de prélèvement peuvent être établies en fonction des différences de situation. À cet égard; dans les décisions de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle – qui seule est autorisée à annuler une loi, un décret ou une ordonnance contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (égalité devant la loi), il est observé une large évolution: au départ, il était admis qu’il n’y aurait pas illégalité même si un traitement différent prévu ne frappait en définitive qu’une seule personne, pour autant que le critère de différenciation soit objectif; actuellement, les plus hautes instances judiciaires du pays exigent que les différences soient justifiées par des raisons objectives tout en admettant qu’il y a également lieu de tenir compte des exigences d’application pratiques normales de la réglementation dans le cadre des distinctions entre situations et/ou contribuables.

L’impôt étant un prélèvement obligatoire qui ampute les revenus ou le patrimoine du citoyen, il ne peut être prélevé que dans le cadre strict des dispositions législatives ou des arrêtés d’exécution, qui eux-mêmes doivent être conformes à ces dispositions législatives.

3°     Voie la moins imposée

Il n’est pas interdit au contribuable de rechercher la voie la moins imposée, c’est-à-dire de choisir les contrats ou le comportement qui impliqueront pour lui une moindre perception de l’impôt. Les fiscalistes assistent le contribuable dans ce sport national (ou planétaire).

C’est ainsi qu’on ne peut simuler sous forme de vente une donation pour éviter la perception plus élevée des droits d’enregistrement.

La dissimulation, notamment du prix en ce qui concerne l’application du droit d’enregistrement ou de la TVA, est également considérée comme une fraude.

4°     Classification des impôts

Il faut enfin noter, pour une bonne compréhension de la fiscalité, la classification des impôts. C’est ainsi qu’on considérera comme des impôts personnels des impôts tel l’impôt des personnes physiques ou les droits de succession qui tiennent compte de la situation personnelle du contribuable, notamment par l’acceptation de charges de famille et l’établissement d’un barème progressif face à des impôts réels qui ne tiennent pas compte de cette situation personnelle. On considérera comme impôts directs, des impôts qui frappent des situations permanentes comme celle de percevoir des revenus, et comme impôts «indirects», ceux qui frappent une opération déterminée, de consommation (TVA doit de succession, droit d’enregistrement, de douane).

Les impôts seront considérés comme proportionnels lorsqu’ils sont fonction d’un pourcentage d’une base d’imposition. Ils seront progressifs lorsqu’ils frapperont la base d’imposition par tranche dans le cadre d’un barème qui augmente en fonction de la hauteur de la tranche (cas de l’impôt des personnes physiques).

5°     Acomptes et additionnels

Certains impôts ne constitueront que des acomptes d’un impôt définitif : c’est ainsi que le précompte professionnel retenu sur les rémunérations ou les versements anticipés ne constituent qu’un acompte sur l’impôt global qui sera établi à l’issue de la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou des sociétés. Parfois, certains impôts qui, à l’origine, étaient considérés comme des acomptes d’impôt sont devenus des impôts définitifs : tel est le cas du précompte mobilier retenu sur les revenus d’actions qui est devenu libératoire pour la plupart des personnes physiques, ces revenus ne devant plus être globalisés avec les autres revenus pour le calcul de l’impôt sur les revenus. C’est la raison pour laquelle on fait une autre distinction entre un impôt global où on ajoute les différentes composantes de la base d’imposition: l’exemple type est celui de l’impôt sur le revenu qui est normalement un impôt global sur l’ensemble des revenus (cet impôt était, à l’origine, cédulaire et frappait de manière séparée chaque revenu en fonction de son origine).

Une distinction extrêmement importante est aussi celle des impôts et des additionnels. Un additionnel est simplement un supplément d’impôt sur un impôt préalablement établi généralement par une autre autorité : c’est ainsi qu’en matière d’impôt des personnes physiques ou de précompte immobilier, les autorités telles les communes, la province ou la région sont autorisées à établir, sur l’impôt fédéral, des centimes additionnels, c’est-à-dire un pourcentage de l’impôt fédéral à leur profit direct et ceci indépendamment des ristournes quelles percevront de la part de l’État fédéral sur ces impôts (voir ci-avant).

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