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Droit pénal des affaires

Le droit pénal est de plus en plus présent dans la vie des affaires, la circulation des capitaux et les relations économiques.

Un nombre croissant d’acteurs sont confrontés au droit pénal des affaires, qu’ils s’agissent d’entrepreneurs, de professionnels du chiffre, de magistrats, d’avocats, compliance officers ou de policiers pour ne citer que les principaux.

Au fur et à mesure de l’évolution de leur carrière professionnelle les acteurs de terrain sont généralement confrontés au droit pénal des affaires. Cette composante n’est pas à négliger.

Le droit pénal des affaires est l’ensemble des règles de droit concernant les infractions susceptibles d’intervenir dans la vie des affaires, mais aussi de l’ensemble des règles économiques qui peuvent être sanctionnées pénalement.

Ainsi, le droit pénal des affaires comprend des infractions de droit commun (vol, escroquerie, abus de confiance, corruption) et des infractions spécifiques en matière, notamment, de :

  • droit des sociétés (majoration des apports en nature, abus de bien social, blanchiment, …) ;
  • de droit de la concurrence (entente, abus de position dominante, …) ;
  • de droit de la consommation (publicité trompeuse) ;
  • de droit boursier (délit d’initié).

Le principe de légalité criminelle ou de légalité des délits et des peines est le principe fondamental du droit criminel, il sous-tend l’ensemble du droit pénal et donc le droit pénal des affaires même si parfois il prend ses distances.

« Nulum crimen nula poena sine lege », pas d’infractions pas de peines sans lois.  Cela peut donner l’impression que ce principe est cantonné au droit pénal général et spécial : le droit pénal de fond. Il n’en est rien et ne faut cependant pas en déduire qu’il ne concerne pas la procédure pénale dénommée droit pénal de forme. Ce principe s’applique à tous les domaines du droit criminel et il va donc produire ses effets également en droit pénal des affaires. Le principe de la légalité doit être respecté par le législateur mais aussi par le juge. Le juge, au sens de l’idée avancée par Montesquieu, ne peut être que la bouche de la loi ; il ne doit appliquer qu’un texte de loi qui a été prévu par l’autorité compétente.

Il s’impose à plusieurs égards, en ce qui concerne les incriminations et les sanctions.

  • Incriminations: description du fait de l’acte, du comportement que le législateur décide d’ériger en infraction, l’infraction existe moyennant une sanction pénale. Le législateur détermine les incriminations car il apprécie la gravité des comportements qui sont anti sociaux. Le législateur dans le souci du respect du principe de la légalité ne peut se contenter d’énumérer la liste des actes et comportements car le juge pénal ne peut procéder par analogie.
  • La sanction pénale est prononcée par le juge selon les peines prévues par le Code pénal qui ont pour objectif de sanctionner l’auteur d’une infraction pénale. La sanction doit être proportionnelle à la gravité du comportement, de l’acte incriminé.
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