A quelle loi votre SCRL est-elle soumise durant la période où vous n’avez pas adapté vos statuts au nouveau code des sociétés et associations (CSA) ?
La réponse est à l’ancien Code des sociétés de 1999 dans pas mal d’hypothèses.
Le nouveau CSA
Depuis la loi du 22 mars 2019 consacrant le Code des Sociétés et Associations (CSA) et son entrée en vigueur le 1er mai 2019, les anciennes personnes morales (sociétés, associations & fondations) existantes à cette date ne peuvent plus modifier leurs statuts sans automatiquement les adapter à la nouvelle législation.
Quid si vous ne faites rien de suite ?
La période transitoire (art. 39 de la loi du 22 mars 2019)
En effet, les sociétés, associations et fondations doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA à l’occasion de la première modification de leurs statuts après le 1er janvier 2020.
Il existe quelques cas d’exceptions à cette obligation de modification des statuts lorsqu’elle résulte d’un ou de plusieurs des trois cas suivants :
- de l’utilisation du capital autorisé,
- de l’exercice de droits de souscription
- de la conversion d’obligations convertibles
A partir du 1er janvier 2020 les dispositions impératives du CSA deviennent applicables.
La sanction est que les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du CSA sont automatiquement réputées non écrites à dater de ce jour.
Par contre, pour une série de forme de sociétés, une période plus large existe avant qu’elles ne soient soumises au CSA.
Dans tous les cas, les statuts doivent être mis en conformité avec les dispositions du CSA au plus tard le 1er janvier 2024, c’est-à-dire le 31 décembre 2023.
Responsabilité des administrateurs pour non-conformité
Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation.
Durant la période transitoire, la SCRL peut-elle encore bénéficier des anciennes dispositions légales ?
C’est l’article 41 de la loi du 22 mars 2019 qui prévoient que les personnes morales qui ont adopté la forme légale de
- société en commandite par actions (SCA),
- société à finalité sociale (SFS),
- société agricole (SAgr),
- groupement d’intérêt économique (GIE),
- société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI),
- société coopérative à responsabilité limitée (ne répondant pas à la définition de société coopérative à l’article 6:1 CSA) (SCRL),
- union professionnelle (UP),
restent soumises aux dispositions du Code des sociétés ou pour les unions professionnelles à la loi du 31 mars 1898, jusqu’à leur transformation en une autre forme légale.
Cependant, depuis le 1er janvier 2020 le CSA leur est applicable et une SCRL, qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l’article 6:1 du CSA, doit respecter dès cette date les dispositions impératives du CSA qui s’appliquent à la société à responsabilité limitée (SRL) à l’exception du livre 2, titre 7, et livre 5, titres 5 et 6.
Ces exceptions concernent la résolution des conflits internes (articles 2 :60 à 2 :69 CSA), le patrimoine de la société (articles 5 :120 à 5 :153 CSA) et la démission et l’exclusion à charge du patrimoine social (articles 5 :154 à 5 :156 CSA).
En cas de conflit entre les dispositions impératives du CSA et des dispositions impératives du Code des sociétés 1999 ou de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, les dispositions impératives du CSA prévalent.
Que se passe-t-il si la SCRL ne fait rien avant la fin de la période transitoire ?
Dans ce cas, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l’article 6:1 du CSA devient une société à responsabilité limitée (SRL).
L’organe d’administration doit convoquer une assemblée générale ayant à l’ordre du jour l’adaptation des statuts à la nouvelle forme légale avant le 30 juin 2024.
Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la personne morale ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation.
Est-il possible de choisir une autre forme de personne morale ?
Les personnes morales qui ont adopté une des formes légales peuvent se transformer volontairement avant le 1er janvier 2024 dans la forme légale qui leur est indiquée ci-dessus. Dans ce cas précis, cette transformation requiert une modification des statuts mais pas la lourde procédure de transformation des sociétés (livre 14, titre 1er, chapitre 2 du CSA).
Il est bien sur possible de transformer la personne morale sous une autre forme, moyennant dans ce cas le respect de la procédure prévue au livre 14, titre 1er, chapitre 2 du CSA.
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